Décret n°2000-1067 du 30 octobre 2000

Article 13

Créé le 1 janvier 2001

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-942 du 1er août 2012art. 13

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2012

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.