Art. 2. - Le montant de la prime prévue à l'article 1er est majoré lorsque les mêmes fonctions de veilleur de nuit sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou jour férié.
Art. 2. - Le montant de la prime prévue à l'article 1er est majoré lorsque les mêmes fonctions de veilleur de nuit sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou jour férié.