Article 15
Les décisions d'adoption rendues par les autorités compétentes d'un Etat contractant, visées à l'article 7 de la présente convention, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat contractant.
Toutefois, la reconnaissance peut être refusée si l'adoption est contraire aux principes et valeurs fondamentaux de l'Etat requis. En ce cas, une communication écrite doit être adressée à l'autre Etat contractant et les Etats contractants se consultent sur la mesure à prendre en vue de la protection de l'intérêt de l'enfant.
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