JORF n°252 du 29 octobre 2000

Article 8

La désignation des personnes ou institutions habilitées à consentir à l'adoption ainsi que les formes selon lesquelles le consentement est recueilli sont régies par la loi personnelle de l'enfant.

Chapitre IV

Procédure de l'adoption


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Article 8

La désignation des personnes ou institutions habilitées à consentir à l'adoption ainsi que les formes selon lesquelles le consentement est recueilli sont régies par la loi personnelle de l'enfant.

Chapitre IV

Procédure de l'adoption