JORF n°252 du 29 octobre 2000

Article 7

  1. La décision de confier l'enfant en vue de son adoption relève de la compétence des autorités de l'Etat contractant dont l'enfant est ressortissant.

  2. Lorsque la législation de l'Etat de résidence habituelle des adoptants prévoit une forme d'adoption requérant une nouvelle décision d'adoption, cette décision relève de la compétence des autorités de cet Etat.


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Version 1

Article 7

1. La décision de confier l'enfant en vue de son adoption relève de la compétence des autorités de l'Etat contractant dont l'enfant est ressortissant.

2. Lorsque la législation de l'Etat de résidence habituelle des adoptants prévoit une forme d'adoption requérant une nouvelle décision d'adoption, cette décision relève de la compétence des autorités de cet Etat.