Article 4
Les Autorités centrales prennent directement, ou avec le concours des autorités publiques compétentes, toutes mesures appropriées conformément à leur législation nationale pour prévenir des gains matériels indus à l'occasion d'une adoption prévue par la présente convention. Elles prennent également, s'il y a lieu, toutes mesures appropriées en vue de faire sanctionner de telles pratiques.
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