JORF n°252 du 29 octobre 2000

Article 23

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Sauf décision de non prorogation de l'un des Etats contractants notifiée par écrit à l'autre Etat contractant moyennant un préavis de six mois avant le terme de la période initiale, elle est renouvelable pour des périodes de trois ans si, dans le délai de six mois avant le terme de chaque période, aucun des deux Etats contractants ne notifie par écrit à l'autre Etat contractant son opposition au renouvellement.


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Article 23

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Sauf décision de non prorogation de l'un des Etats contractants notifiée par écrit à l'autre Etat contractant moyennant un préavis de six mois avant le terme de la période initiale, elle est renouvelable pour des périodes de trois ans si, dans le délai de six mois avant le terme de chaque période, aucun des deux Etats contractants ne notifie par écrit à l'autre Etat contractant son opposition au renouvellement.