Article 12
L'autorité compétente de l'Etat d'origine adresse aux adoptants une note contenant les renseignements suivants sur l'enfant proposé à l'adoption :
a) nom et prénom, sexe, date de naissance, domicile ;
b) son adoptabilité ;
c) situation personnelle, familiale et sociale ;
d) état de santé ;
e) besoins particuliers, éventuellement.
Les adoptants font connaître dans les meilleurs délais leur réponse à cette proposition à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et adressent copie de leur réponse à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil.
Jusqu'à réception de la réponse des adoptants, l'enfant qui leur a été proposé ne peut faire l'objet d'une autre proposition aux fins d'adoption.
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