JORF n°252 du 29 octobre 2000

Article 12

L'autorité compétente de l'Etat d'origine adresse aux adoptants une note contenant les renseignements suivants sur l'enfant proposé à l'adoption :

a) nom et prénom, sexe, date de naissance, domicile ;

b) son adoptabilité ;

c) situation personnelle, familiale et sociale ;

d) état de santé ;

e) besoins particuliers, éventuellement.

Les adoptants font connaître dans les meilleurs délais leur réponse à cette proposition à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et adressent copie de leur réponse à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil.

Jusqu'à réception de la réponse des adoptants, l'enfant qui leur a été proposé ne peut faire l'objet d'une autre proposition aux fins d'adoption.


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Version 1

Article 12

L'autorité compétente de l'Etat d'origine adresse aux adoptants une note contenant les renseignements suivants sur l'enfant proposé à l'adoption :

a) nom et prénom, sexe, date de naissance, domicile ;

b) son adoptabilité ;

c) situation personnelle, familiale et sociale ;

d) état de santé ;

e) besoins particuliers, éventuellement.

Les adoptants font connaître dans les meilleurs délais leur réponse à cette proposition à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et adressent copie de leur réponse à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil.

Jusqu'à réception de la réponse des adoptants, l'enfant qui leur a été proposé ne peut faire l'objet d'une autre proposition aux fins d'adoption.