Article 13
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La décision de confier un enfant et la remise de cet enfant aux adoptants interviennent conformément à la législation de l'Etat d'origine.
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Les Autorités centrales des deux Etats contractants s'assurent que l'enfant bénéficie de toutes facilités pour quitter son pays d'origine, ainsi que pour entrer et séjourner de manière permanente sur le territoire de l'Etat d'accueil.
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L'Autorité centrale de l'Etat d'accueil de l'enfant informe l'Autorité centrale de l'Etat d'origine des décisions relatives à l'adoption qui sont rendues par les autorités compétentes visées à l'article 7, paragraphe 2, de la présente convention et lui en adresse copie.
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