JORF n°252 du 29 octobre 2000

Article 11

  1. L'Autorité centrale de l'Etat dont l'enfant est ressortissant (désigné ci-après : l'Etat d'origine) s'assure :

a) que l'enfant proposé à l'adoption est adoptable au regard de sa loi personnelle ;

b) qu'après examen des possibilités locales de prise en charge de l'enfant, l'adoption internationale s'avère la solution la plus conforme à son intérêt ;

c) qu'un consentement à l'adoption a été donné par les personnes ou institutions habilitées à consentir à l'adoption ;

d) que les personnes ou institutions visées au point c, alinéa 1 de cet article ont été dûment informées des différentes formes d'adoption prévues par la législation de l'Etat d'accueil, ainsi que de leurs effets juridiques et qu'elles ont donné expressément par écrit leur consentement à l'adoption ;

e) qu'aucune demande de paiement ou contrepartie n'a été requise pour l'obtention du consentement à l'adoption visé aux points c et d, paragraphe 1 de cet article.

  1. Lorsque l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable, elle transmet le dossier des adoptants à l'autorité compétente de cet Etat, accompagné d'une note dans laquelle elle atteste que les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article sont remplies et formule un avis sur l'adoption envisagée.

Elle communique copie de la note à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil.


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Version 1

Article 11

1. L'Autorité centrale de l'Etat dont l'enfant est ressortissant (désigné ci-après : l'Etat d'origine) s'assure :

a) que l'enfant proposé à l'adoption est adoptable au regard de sa loi personnelle ;

b) qu'après examen des possibilités locales de prise en charge de l'enfant, l'adoption internationale s'avère la solution la plus conforme à son intérêt ;

c) qu'un consentement à l'adoption a été donné par les personnes ou institutions habilitées à consentir à l'adoption ;

d) que les personnes ou institutions visées au point c, alinéa 1 de cet article ont été dûment informées des différentes formes d'adoption prévues par la législation de l'Etat d'accueil, ainsi que de leurs effets juridiques et qu'elles ont donné expressément par écrit leur consentement à l'adoption ;

e) qu'aucune demande de paiement ou contrepartie n'a été requise pour l'obtention du consentement à l'adoption visé aux points c et d, paragraphe 1 de cet article.

2. Lorsque l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable, elle transmet le dossier des adoptants à l'autorité compétente de cet Etat, accompagné d'une note dans laquelle elle atteste que les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article sont remplies et formule un avis sur l'adoption envisagée.

Elle communique copie de la note à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil.