JORF n°252 du 29 octobre 2000

Article 17

Les actes et les documents établis par les autorités compétentes d'un Etat contractant et transmis par l'Autorité centrale de cet Etat à celle de l'autre Etat sont dispensés de légalisation.

Chapitre VII

Coopération


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Article 17

Les actes et les documents établis par les autorités compétentes d'un Etat contractant et transmis par l'Autorité centrale de cet Etat à celle de l'autre Etat sont dispensés de légalisation.

Chapitre VII

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