Article 17
Les actes et les documents établis par les autorités compétentes d'un Etat contractant et transmis par l'Autorité centrale de cet Etat à celle de l'autre Etat sont dispensés de légalisation.
Chapitre VII
Coopération
1 version
Article 17
Les actes et les documents établis par les autorités compétentes d'un Etat contractant et transmis par l'Autorité centrale de cet Etat à celle de l'autre Etat sont dispensés de légalisation.
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Les actes et les documents établis par les autorités compétentes d'un Etat contractant et transmis par l'Autorité centrale de cet Etat à celle de l'autre Etat sont dispensés de légalisation.
Chapitre VII
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