JORF n°252 du 29 octobre 2000

Article 18

  1. Les deux Etats contractants s'assurent que l'enfant ressortissant d'un Etat contractant adopté sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficie de la protection et des droits accordés aux enfants résidant habituellement sur leur territoire.

  2. Lorsque le maintien de l'enfant dans la famille adoptive n'est plus conforme à son intérêt supérieur, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil s'assure que toutes dispositions sont prises en vue de sa protection. Après consultation de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil veille à un placement de l'enfant dans un milieu favorable à son épanouissement.


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Version 1

Article 18

1. Les deux Etats contractants s'assurent que l'enfant ressortissant d'un Etat contractant adopté sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficie de la protection et des droits accordés aux enfants résidant habituellement sur leur territoire.

2. Lorsque le maintien de l'enfant dans la famille adoptive n'est plus conforme à son intérêt supérieur, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil s'assure que toutes dispositions sont prises en vue de sa protection. Après consultation de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil veille à un placement de l'enfant dans un milieu favorable à son épanouissement.