Article 10
- L'Autorité centrale de l'Etat de résidence habituelle des adoptants (désigné ci-après : l'Etat d'accueil) s'assure :
a) que les adoptants présentent les conditions nécessaires pour adopter ;
b) qu'ils ont été entourés des conseils nécessaires à l'adoption, notamment ceux concernant le milieu familial et social du pays d'origine de l'enfant.
- Lorsque l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les adoptants remplissent les conditions nécessaires pour adopter conformément à leur législation nationale, elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine de l'enfant le dossier des candidats à l'adoption, accompagné d'une note qu'elle établit, contenant les renseignements suivants sur les adoptants :
a) nom et prénom, date de naissance, passeport ou carte d'identité, lieu de résidence habituelle, profession, adresse pour la correspondance ;
b) capacité légale en matière civile ;
c) aptitudes à assumer une adoption (conditions économiques, situation personnelle, familiale, médicale, milieu social...) ;
d) motifs d'adoption ;
e) caractéristiques souhaitées de l'enfant qu'ils seraient aptes à adopter (âge, sexe et autres caractéristiques).
- Le dossier d'adoption doit répondre à toutes les exigences légales des Etats contractants. Il doit être accompagné d'une traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat dont l'enfant est ressortissant. Les frais de traduction du dossier sont à la charge des adoptants.
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