JORF n°252 du 29 octobre 2000

Article 19

  1. Les Autorités centrales prennent les mesures appropriées pour rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption.

  2. L'Autorité centrale de l'Etat d'accueil prend les mesures appropriées pour répondre, dans le respect de sa législation nationale, aux demandes motivées d'information sur une situation particulière d'adoption formulées par l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

  3. L'Autorité centrale de l'Etat d'origine est tenue de ne faire usage de ces informations que dans le but de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant.


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Version 1

Article 19

1. Les Autorités centrales prennent les mesures appropriées pour rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption.

2. L'Autorité centrale de l'Etat d'accueil prend les mesures appropriées pour répondre, dans le respect de sa législation nationale, aux demandes motivées d'information sur une situation particulière d'adoption formulées par l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

3. L'Autorité centrale de l'Etat d'origine est tenue de ne faire usage de ces informations que dans le but de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant.