Décret n°2000-1059 du 25 octobre 2000

Art. 27. - Il est inséré, après l'article 33, un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du centre et du directeur général. »

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