Décret n°2000-1048 du 24 octobre 2000

Article 3

Créé le 26 octobre 2000 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 31 décembre 2011

Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes :
I.-1° Les commandants de région terre ;
2° Les commandants de région maritime, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris ;
3° Les commandants de région aérienne ;
4° Les commandants de région de gendarmerie ;
5° Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le commandant des forces françaises du Cap-Vert ;
7° Le chef du bureau central de gestion et d'administration du personnel civil du service de santé des armées ;
8° Les directeurs locaux du service national ;
9° Le commandant de la base aérienne 117 ;
10° Les directeurs locaux du service des essences des armées.
II.-Les directeurs d'établissement ou commandants de formation administrative, dans les trois armées, la gendarmerie, le service de santé des armées, les directeurs des bureaux du service national, du bureau central des archives administratives militaires, du centre du service national d'Ajaccio, des centres du service national outre-mer.
III.-Les directeurs d'établissement, les directeurs régionaux du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité et les directeurs d'organismes extérieurs à l'exception des directeurs des services chargés des programmes et du service technique des technologies communes relevant de la direction générale de l'armement.
IV.-Les directeurs d'établissement de DCN.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1864 du 12 décembre 2011art. 7

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre

I.-1° Les commandants de région terre ;

2° Les commandants de région maritime, les commandants d'arrondissement maritime

3° Les commandants de région aérienne ;

4° Les commandants de région de gendarmerie ;

5° Le commandant des forces françaises et de l'élément civil

6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements

7° Le chef du bureau central de gestion et d'administration

8° Les directeurs locaux du service national ;

9° Le commandant de la base aérienne 117 ;

10° Les directeurs locaux du service des essences des armées.

II.-Les directeurs d'établissement ou commandants de formation administrative, dans les trois armées, la gendarmerie, le service de santé des armées, les directeurs des bureaux du service national, du bureau central des archives administratives militaires, du centre du service national d'Ajaccio, des centres du service national outre-mer.

III.-Les directeurs d'établissement, les directeurs régionaux du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité et les directeurs d'organismes extérieurs à l'exception des directeurs des services chargés des programmes et du service technique des technologies communes relevant de la direction générale de l'armement.

IV.-Les directeurs d'établissement de DCN.

En vigueur du jeudi 26 octobre 2000 au mardi 6 octobre 2009

Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes :

I. - 1° Les commandants de région terre ;

2° Les commandants de région maritime, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris ;

3° Les commandants de région aérienne ;

4° Les commandants de région de gendarmerie ;

5° Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le commandant des forces françaises du Cap-Vert ;

7° Le chef du bureau central de gestion et d'administration du personnel civil du service de santé des armées ;

8° Les directeurs locaux du service national ;

9° Le commandant de la base aérienne 117 ;

10° Les directeurs locaux du service des essences des armées.

II. - Les directeurs d'établissement ou commandants de formation administrative, dans les trois armées, la gendarmerie, le service de santé des armées, les directeurs des bureaux du service national, du bureau central des archives administratives militaires, du centre du service national d'Ajaccio, des centres du service national outre-mer.

III. - Les directeurs d'établissement, les directeurs régionaux du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité et les directeurs d'organismes extérieurs à l'exception des directeurs des services chargés des programmes et du service technique des technologies communes relevant de la délégation générale pour l'armement.

IV. - Les directeurs d'établissement de DCN.