JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 11

Organisation

  1. Les centres communs sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.

  2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres communs.

  3. Les frais de construction et d'entretien de chaque centre sont partagés à égalité entre chaque Partie.

  4. Les centres communs sont signalés par des inscriptions officielles.

  5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres communs, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.

  6. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.

  7. Les Parties tiennent à jour la liste des agents affectés dans les centres communs et se la transmettent.

  8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres communs peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.


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Version 1

Article 11

Organisation

1. Les centres communs sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.

2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres communs.

3. Les frais de construction et d'entretien de chaque centre sont partagés à égalité entre chaque Partie.

4. Les centres communs sont signalés par des inscriptions officielles.

5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres communs, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.

6. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.

7. Les Parties tiennent à jour la liste des agents affectés dans les centres communs et se la transmettent.

8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres communs peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.