JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 30

Protection des données

  1. Dans les domaines de coopération visés par le présent accord, les données personnelles sont collectées, traitées, communiquées et accessibles dans le respect des dispositions nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données. En particulier, les données doivent être :

a) Traitées loyalement et licitement ;

b) Collectées ou communiquées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, notamment dans les domaines visés à l'article 5, paragraphe 2, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ;

c) Adéquates, pertinentes ou non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, traitées ou communiquées ;

d) Exactes et, si nécessaire, mises à jour ou rectifiées ;

e) Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ;

f) Accessibles à toute personne justifiant de son identité et pour les données la concernant.

  1. Toute information communiquée en application du présent accord revêt un caractère confidentiel selon les règles applicables dans chaque Partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de la Partie qui l'a reçue.

  2. Les données personnelles, c'est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées entre les services compétents visés à l'article 1er, que si les deux Parties accordent à ces données un niveau de protection équivalent. Les données relatives à des tiers non concernés ne doivent en aucun cas être conservées. De même, la transmission par l'une des deux Parties de données à caractère personnel à un pays tiers, reste subordonnée à l'autorisation de la Partie qui les a initalement fournies.

  3. La consultation des données personnelles traitées automatiquement par une Partie est réservée uniquement aux agents de cette dernière. Les Parties prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre tout accès ou traitement non autorisé.

  4. L'échange de données personnelles s'effectue sans préjudice des éventuelles obligations de préserver les intérêts essentiels de chaque Etat. Les refus de communication doivent être motivés.


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Version 1

Article 30

Protection des données

1. Dans les domaines de coopération visés par le présent accord, les données personnelles sont collectées, traitées, communiquées et accessibles dans le respect des dispositions nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données. En particulier, les données doivent être :

a) Traitées loyalement et licitement ;

b) Collectées ou communiquées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, notamment dans les domaines visés à l'article 5, paragraphe 2, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ;

c) Adéquates, pertinentes ou non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, traitées ou communiquées ;

d) Exactes et, si nécessaire, mises à jour ou rectifiées ;

e) Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ;

f) Accessibles à toute personne justifiant de son identité et pour les données la concernant.

2. Toute information communiquée en application du présent accord revêt un caractère confidentiel selon les règles applicables dans chaque Partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de la Partie qui l'a reçue.

3. Les données personnelles, c'est-à-dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées entre les services compétents visés à l'article 1er, que si les deux Parties accordent à ces données un niveau de protection équivalent. Les données relatives à des tiers non concernés ne doivent en aucun cas être conservées. De même, la transmission par l'une des deux Parties de données à caractère personnel à un pays tiers, reste subordonnée à l'autorisation de la Partie qui les a initalement fournies.

4. La consultation des données personnelles traitées automatiquement par une Partie est réservée uniquement aux agents de cette dernière. Les Parties prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre tout accès ou traitement non autorisé.

5. L'échange de données personnelles s'effectue sans préjudice des éventuelles obligations de préserver les intérêts essentiels de chaque Etat. Les refus de communication doivent être motivés.