Décret n° 2000-1045 du 18 octobre 2000

Article 27

Formation linguistique

En tant que de besoin, les Parties favorisent une formation linguistique appropriée à ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centres communs et les unités correspondantes. Elles assurent une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.

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Article 27

Formation linguistique

En tant que de besoin, les Parties favorisent une formation linguistique appropriée à ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centres communs et les unités correspondantes. Elles assurent une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.