Section précédente

Section suivante

Décret n°2000-1013 du 17 octobre 2000

Chapitre IV : Détachement

Abrogé30 décembre 2006

Créé le 19 octobre 2000 · En vigueur du 16 mars 2006 au 29 décembre 2006

Peuvent seuls être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire ou dans le corps des aides de laboratoire les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'aide, du grade d'aide technique ou du grade d'aide technique principal.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon. A défaut de grade équivalent, le détachement est prononcé dans le grade supérieur à indice égal ou immédiatement supérieur.
Les fonctionnaires détachés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil.
A l'issue d'un délai d'un an, les fonctionnaires détachés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

En vigueur du jeudi 19 octobre 2000 au vendredi 29 décembre 2006

Chapitre IV : Détachement
Article 16