Décret n°2000-101 du 7 février 2000

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article D. 323-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité. Si elles sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, elles comptent au moins pour deux unités l'année d'embauche et l'année suivante. »

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