Décret n°2000-1009 du 16 octobre 2000

Article 25

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 octobre 2000 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois précité si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Ils doivent suivre avec succès une formation d'intégration d'application dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1209 du 9 octobre 2009art. 6

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi

Ils doivent suivre avec succès une formation d'intégration d'application dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

En vigueur du mercredi 18 octobre 2000 au dimanche 11 octobre 2009

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois précité si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.

Ils doivent suivre avec succès une formation initiale d'application dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.