Décret du 9 octobre 1995

Article 9

Créé le 11 octobre 1995

Les vins à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura" dans lesquels le volume issu des cépages chardonnay pour les crémants blancs et poulsard ou pinot pour les crémants rosés est égal au moins à 50 p. 100.

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Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1269 du 19 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au jeudi 22 octobre 2009

Les vins à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura" dans lesquels le volume issu des cépages chardonnay pour les crémants blancs et poulsard ou pinot pour les crémants rosés est égal au moins à 50 p. 100.