Décret du 9 octobre 1995

Article 6

Créé le 11 octobre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 22 octobre 2009

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura" ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8,5 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût pour les cépages blancs, 144 grammes par litre de moût pour les cépages rouges.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 p. 100 avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordée aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur à la limite susvisée, élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1269 du 19 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 22 octobre 2009

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura"

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est

Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordée aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur à la limite susvisée, élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national de l'origineet de la qualité,après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origineet de la qualité,après avis des syndicats de producteurs intéressés.

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au dimanche 31 décembre 2006

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura" ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8,5 p. 100.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 136 grammes par litre de moût pour les cépages blancs, 144 grammes par litre de moût pour les cépages rouges.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 p. 100 avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordée aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur à la limite susvisée, élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.