Décret du 9 octobre 1995

Article 5

Créé le 11 octobre 1995 · En vigueur du 16 mai 1996 au 22 octobre 2009

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 65 hectolitres par hectare de vigne en production pour bénéficier de l'appellation, correspondant à 9 750 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.
Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 78 hectolitres par hectare, correspondant à 11 700 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1269 du 19 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 16 mai 1996 au jeudi 22 octobre 2009

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura",

Le rendement de base visé à l'

article 1er

de ce décret est fixé à 65 hectolitres par hectare de vigne en production pour bénéficier de l'appellation, correspondant à 9 750 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.

Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'

article 4

de ce décret est fixé à 78 hectolitres par hectare,

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au mercredi 15 mai 1996

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base visé à l'

article 1er

de ce décret est fixé à 78 hectolitres par hectare de vigne en production pouvant bénéficier de l'appellation, correspondant à 9 750 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.

Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'

article 4

de ce décret est fixé à 78 hectolitres par hectare, correspondant à 11 700 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.