Décret du 9 octobre 1995

Article 4

Créé le 11 octobre 1995

Pour bénéficier de la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura", les raisins doivent provenir de vignes respectant les dispositions concernant la densité, les modes de conduite et la taille prévues dans le décret du 31 juillet 1937 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura".

Effets de cet article

cite

 Décret 1937-07-31

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1269 du 19 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au jeudi 22 octobre 2009

Pour bénéficier de la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura", les raisins doivent provenir de vignes respectant les dispositions concernant la densité, les modes de conduite et la taille prévues dans le décret du 31 juillet 1937 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura".