Décret du 9 octobre 1995

Article 16

Créé le 11 octobre 1995

Les vins mousseux bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" élaborés avec les vins de base des récoltes 1991, 1992, 1993 et 1994 répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" s'ils obtiennent, dans un délai de six mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Effets de cet article

cite

 Décret 1995-10-09 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1269 du 19 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au jeudi 22 octobre 2009

Les vins mousseux bénéficiant des appellations d'origine contrôlées "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" élaborés avec les vins de base des récoltes 1991, 1992, 1993 et 1994 répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" s'ils obtiennent, dans un délai de six mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'

article 12

ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.