Décret du 9 octobre 1995

Article 11

Créé le 11 octobre 1995

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé, dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois. A partir de la récolte 1997, un délai minimum de un an est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères mesurée à la température de 20 °C. La teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.
L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 1939-03-19 Décret 1995-10-09 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1269 du 19 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au jeudi 22 octobre 2009

Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé, dans l'aire de production visée à l'

article 2

ci-dessus.

Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois. A partir de la récolte 1997, un délai minimum de un an est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.

Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères mesurée à la température de 20 °C. La teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.

L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.