Abrogé par Décret n°2009-1269 du 19 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 11 octobre 1995
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois. A partir de la récolte 1997, un délai minimum de un an est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères mesurée à la température de 20 °C. La teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.
L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.