Décret du 9 octobre 1995

Article 1

Créé le 11 octobre 1995

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles dits vins de base qui répondent aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés dans les déclarations de récolte, sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1269 du 19 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au jeudi 22 octobre 2009

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles dits vins de base qui répondent aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés dans les déclarations de récolte, sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura".