Art. 9. - Les vins à l'appellation d'origine contrôlée << Crémant du Jura >> ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination << Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura >> dans lesquels le volume issu des cépages chardonnay pour les crémants blancs et poulsard ou pinot pour les crémants rosés est égal au moins à 50 p. 100.