JORF n°113 du 16 mai 2000

Art. 21. - La circulation de tout véhicule ou embarcation est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1o Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2o A ceux des services publics ;

3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif pour la gestion de la réserve ;

5o A ceux des propriétaires et de leurs ayants droit dans le cadre de la gestion technique et patrimoniale de leurs parcelles.


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Version 1

Art. 21. - La circulation de tout véhicule ou embarcation est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

1o Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2o A ceux des services publics ;

3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif pour la gestion de la réserve ;

5o A ceux des propriétaires et de leurs ayants droit dans le cadre de la gestion technique et patrimoniale de leurs parcelles.