Art. 21. - La circulation de tout véhicule ou embarcation est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o A ceux des services publics ;
3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif pour la gestion de la réserve ;
5o A ceux des propriétaires et de leurs ayants droit dans le cadre de la gestion technique et patrimoniale de leurs parcelles.
1 version