Art. 15. - Sous réserve de l'article L. 242-9 du code rural, les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdits. Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve, la remise en état des chemins et des fossés.
1 version