Décret du 9 mai 1990

Article 2

Créé le 10 mai 1990

La cellule TRACFIN a pour mission, dans les domaines de compétence du ministère de l'économie, des finances et du budget, et compte tenu des attributions conférées aux fonctionnaires de ce ministère par les lois en vigueur :
a) De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement sur les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent ;
b) D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation des administrations ou services du ministère chargé de l'économie et des finances ainsi que des organismes qui y sont rattachés pour la recherche des auteurs et complices des infractions douanières ou fiscales liées aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;
c) De collaborer avec les ministères, organismes nationaux et internationaux concernés à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;
d) D'assurer, en tant que de besoin, la représentation commune, au niveau national ou international, des services ou organismes visés au paragraphe b du présent article.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 10 mai 1990 au mercredi 24 août 2005

La cellule TRACFIN a pour mission, dans les domaines de compétence du ministère de l'économie, des finances et du budget, et compte tenu des attributions conférées aux fonctionnaires de ce ministère par les lois en vigueur :

a) De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement sur les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent ;

b) D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation des administrations ou services du ministère chargé de l'économie et des finances ainsi que des organismes qui y sont rattachés pour la recherche des auteurs et complices des infractions douanières ou fiscales liées aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;

c) De collaborer avec les ministères, organismes nationaux et internationaux concernés à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;

d) D'assurer, en tant que de besoin, la représentation commune, au niveau national ou international, des services ou organismes visés au paragraphe b du présent article.