JORF n°90 du 17 avril 1999

Art. 7. - Après en avoir avisé le ministre chargé des hydrocarbures, le bénéficiaire peut, dans la limite de la capacité maximale de transport autorisée à l'article 3, effectuer des transports d'hydrocarbures pour le compte d'opérateurs autres que ceux mentionnés à l'article 6.

Aucun branchement sur l'ouvrage impliquant une modification de ses caractéristiques techniques, telles que définies à l'article 2, ne peut être réalisé sans l'accord des ministres chargés des hydrocarbures, des douanes, de la défense et des transports.


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Version 1

Art. 7. - Après en avoir avisé le ministre chargé des hydrocarbures, le bénéficiaire peut, dans la limite de la capacité maximale de transport autorisée à l'article 3, effectuer des transports d'hydrocarbures pour le compte d'opérateurs autres que ceux mentionnés à l'article 6.

Aucun branchement sur l'ouvrage impliquant une modification de ses caractéristiques techniques, telles que définies à l'article 2, ne peut être réalisé sans l'accord des ministres chargés des hydrocarbures, des douanes, de la défense et des transports.