JORF n°90 du 17 avril 1999

Art. 8. - Le ministre chargé des hydrocarbures peut, après avis du ministre chargé des transports, astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'opérateurs autres que ceux mentionnés à l'article 6 ci-dessus dans la limite de la capacité autorisée à l'article 3.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le ministre chargé des hydrocarbures peut, après avis du ministre chargé des transports, astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'opérateurs autres que ceux mentionnés à l'article 6 ci-dessus dans la limite de la capacité autorisée à l'article 3.