JORF n°90 du 17 avril 1999

Art. 9. - Lorsque des travaux supplémentaires sur les installations sont nécessaires pour satisfaire les transports des opérateurs prévus aux articles 7 et 8, il est procédé dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 35 du décret du 16 mai 1959 susvisé.


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Art. 9. - Lorsque des travaux supplémentaires sur les installations sont nécessaires pour satisfaire les transports des opérateurs prévus aux articles 7 et 8, il est procédé dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 35 du décret du 16 mai 1959 susvisé.