Décret du 8 septembre 2005

Article 3

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Les maîtres d'ouvrage devront, sur leur domaine respectif, remédier s'il y a lieu aux dommages causés aux exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-15 du code rural.

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