Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 123-35-3 et R. 123-36 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-16, L. 220-1 à L. 220-2, L. 571-9 et L. 571-10 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, notamment son article 14, ensemble le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, ensemble le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu la loi no 97-968 du 21 octobre 1997 autorisant l'approbation de l'accord du 10 octobre 1995 signé à Madrid entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant la construction et l'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne), ensemble le décret no 98-98 du 16 février 1998 portant publication de cet accord ;
Vu le décret no 92-355 du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse ;
Vu les décrets no 95-21 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu les plans d'occupation des sols des communes de Perpignan, Le Soler, Toulouges, Canohès, Ponteilla, Trouillas, Saint-Jean-Lasseille, Villemolaque, Tresserre, Banyuls-dels-Aspres, Le Boulou, Montesquieu-des-Albères, dans le département des Pyrénées-Orientales ;
Vu la décision no 2000-94 du 10 avril 2000 du premier conseiller délégué du tribunal administratif de Montpellier désignant les membres de la commission d'enquête et la décision no 2000-113 du 9 mai 2000 du président du tribunal administratif de Montpellier modifiant la décision no 2000-94 ;
Vu l'avis du centre régional de la propriété forestière de Languedoc-Roussillon en date du 7 mai 2000 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le dossier d'enquête publique a été transmis au Gouvernement espagnol le 8 juin 2000 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales en date du 22 juin 2000 ;
Vu l'avis de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en date du 26 juin 2000 ;
Vu l'arrêté du 10 août 2000 du préfet du département des Pyrénées-Orientales prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la nouvelle liaison ferroviaire Perpignan-Le Perthus et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Perpignan, Le Soler, Toulouges, Canohès, Ponteilla, Trouillas, Saint-Jean-Lasseille, Villemolaque, Tresserre, Banyuls-dels-Aspres, Le Boulou et Montesquieu-des-Albères ;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet et les conclusions de la commission d'enquête en date du 20 novembre 2000 ;
Vu les lettres du préfet du département des Pyrénées-Orientales en date du 10 août 2000 par lesquelles les maires des communes de Perpignan, Le Soler, Toulouges, Canohès, Ponteilla, Trouillas, Saint-Jean-Lasseille, Villemolaque, Tresserre, Banyuls-dels-Aspres, Le Boulou, Montesquieu-des-Albères ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces communes ;
Vu la lettre du préfet du département des Pyrénées-Orientales en date du 1er décembre 2000 par laquelle les présidents du conseil régional de Languedoc-Roussillon, du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la chambre des métiers et de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Perpignan, Le Soler, Toulouges, Canohès, Ponteilla, Trouillas, Saint-Jean-Lasseille, Villemolaque, Tresserre, Banyuls-dels-Aspres, Le Boulou, Montesquieu-des-Albères ;
Vu les procès-verbaux des réunions portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes et tenues, en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, le 12 décembre 2000 à Banyuls-dels-Aspres, Le Boulou, et Montesquieu-des-Albères, le 13 décembre 2000 à Perpignan, Le Soler, Toulouges et Canohès, le 14 décembre 2000 à Ponteilla, Trouillas, Saint-Jean-Lasseille, Villemolaque et Tresserre ;
Vu les délibérations émises par le conseil municipal des communes de Saint-Jean-Lasseille le 14 décembre 2000, de Perpignan le 19 décembre 2000, de Canohès le 20 décembre 2000, du Soler, du Boulou et de Banyuls-dels-Aspres le 21 décembre 2000, de Ponteilla le 22 décembre 2000, de Trouillas le 28 décembre 2000, de Villemolaque le 4 janvier 2001, de Tresserre et Montesquieu-des-Albères le 8 janvier 2001 et de Toulouges le 24 janvier 2001 sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de leur commune ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central en date du 9 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :