Décret du 8 mars 2007

Article 9

Abrogé12 janvier 2019

Créé le 9 mars 2007

Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal et jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues aux articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 mars 2007 au vendredi 11 janvier 2019