Décret du 8 mars 2007

Article 15

Abrogé12 janvier 2019

Créé le 9 mars 2007

L'emploi de toute indication, de tout signe ou de tout mode de présentation susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 mars 2007 au vendredi 11 janvier 2019