Article 5
Le débit maximal transférable est fixé à 6,35 mètres cubes par seconde, provenant :
Du cirque de Salazie (rivières du Mât et des Fleurs jaunes) à raison de 4,40 mètres cubes par seconde ;
Du cirque de Mafate (rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets) à raison de 1,95 mètre cube par seconde.
Les débits réservés, au sens de l'article L. 432-5 du code de l'environnement susvisé, en aval des prises d'eau seront au minimum de :
Prise de la rivière du Mât : 0,43 mètre cube par seconde ;
Prise de la rivière des Fleurs jaunes : 0,32 mètre cube par seconde ;
Prise de la rivière du Bras de Sainte-Suzanne : 0,10 mètre cube par seconde ;
Prise de la rivière des Galets : 0,20 mètre cube par seconde.
Le débit réservé en aval des prises d'eau des rivières du cirque de Salazie sera majoré, en application de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, pendant des périodes fixées chaque année par arrêté préfectoral dont la durée cumulée ne pourra pas excéder vingt jours par an ; les valeurs des débits réservés majorés seront au minimum de :
Prise de la rivière du Mât : 2,145 mètres cubes par seconde ;
Prise de la rivière des Fleurs jaunes : 1,610 mètre cube par seconde.
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