Article 2
Le département de la Réunion est autorisé à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles et servitudes nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée telle qu'elle résulte des plans annexés au dossier d'enquête.
L'expropriation devra être réalisée dans le délai de dix ans à compter de la date de publication du présent décret.
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