JORF n°39 du 15 février 1995

Art. 3. - Le bénéficiaire assure le transport des hydrocarbures liquides pour le compte tant de ses actionnaires que de toutes sociétés à activité pétrolière.


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Art. 3. - Le bénéficiaire assure le transport des hydrocarbures liquides pour le compte tant de ses actionnaires que de toutes sociétés à activité pétrolière.