JORF n°236 du 9 octobre 1991

Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimum souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la troisième période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 19157500 F à 36157500 F (valeur: janvier 1987).


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Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimum souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la troisième période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 19157500 F à 36157500 F (valeur: janvier 1987).