Décret du 7 juin 2000

Art. 4. - Identification et suivi du cheptel.

Les animaux doivent être nés et élevés dans des élevages situés dans la zone définie à l'article 2.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à l'identification des bovins, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.

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