Décret du 7 juin 2000

Article 8

Créé le 10 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009

Les pommes à cidre destinées à l'élaboration de cidre de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" doivent être récoltées à bonne maturité, transportées et stockées dans des conditions respectant à tout moment la séparation des variétés.
La récolte est effectuée manuellement ou à l'aide de matériels répondant au cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition de la commission des conditions de production.
Le stockage des pommes à cidre est effectué en contenants non étanches, permettant la circulation de l'air dans l'attente d'une maturité de brassage suffisante.
Les assemblages de variétés ne peuvent être réalisés au plus tôt qu'au moment du broyage ou du râpage des pommes à cidre, ou par mélange de moûts ou de cidres en cours de fermentation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 1 novembre 2009

En vigueur du samedi 10 juin 2000 au dimanche 31 décembre 2006