Abrogé2 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1350 du 29 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 10 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009
Les rendements des vergers en production dont les pommes à cidre sont destinées à l'élaboration de cidre de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" ne doivent pas excéder :
Ces rendements peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques pour une récolte déterminée, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission des conditions de production.
La superficie d'un verger en production est obtenue en multipliant le nombre total d'arbres en production et pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" par la superficie moyenne occupée par chaque arbre définie à partir des distances de plantation de ces arbres lors de la plantation.
Les jeunes arbres ne peuvent être pris en compte pour la production de fruits destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" qu'à partir de :
- pour les vergers "hautes tiges" : 20 tonnes par hectare de verger en production ;
- pour les vergers "basses tiges" : 30 tonnes par hectare de verger en production.
Ces rendements peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques pour une récolte déterminée, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission des conditions de production.
La superficie d'un verger en production est obtenue en multipliant le nombre total d'arbres en production et pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" par la superficie moyenne occupée par chaque arbre définie à partir des distances de plantation de ces arbres lors de la plantation.
Les jeunes arbres ne peuvent être pris en compte pour la production de fruits destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" qu'à partir de :
- la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 mai pour les arbres conduits en "hautes tiges" ;
- la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 mai pour les arbres conduits en "basses tiges".