Décret du 7 juin 2000

Article 15

Créé le 10 juin 2000

Les cidres pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" ne peuvent être déclarés après l'élaboration, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit indiquée, accompagnée de la mention "appellation d'origine contrôlée".
Dans la présentation de l'étiquette :
  • la mention "appellation d'origine contrôlée" doit être immédiatement située en dessous du nom de l'appellation sans aucune mention intercalaire ;
  • lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation doit être répété entre les mots "appellation" et "contrôlée".

Les mentions du nom de l'appellation d'origine contrôlée et l'expression "appellation d'origine contrôlée" ou "appellation" et "contrôlée" sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites ou dessinées.
La mention "appellation d'origine contrôlée" est présentée dans des caractères de taille au moins égale au quart de celle des caractères utilisés pour la mention du nom de l'appellation d'origine contrôlée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du samedi 10 juin 2000 au dimanche 1 novembre 2009

Les cidres pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" ne peuvent être déclarés après l'élaboration, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit indiquée, accompagnée de la mention "appellation d'origine contrôlée".

Dans la présentation de l'étiquette :

la mention "appellation d'origine contrôlée" doit être immédiatement située en dessous du nom de l'appellation sans aucune mention intercalaire ;

lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation doit être répété entre les mots "appellation" et "contrôlée".

Les mentions du nom de l'appellation d'origine contrôlée et l'expression "appellation d'origine contrôlée" ou "appellation" et "contrôlée" sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites ou dessinées.

La mention "appellation d'origine contrôlée" est présentée dans des caractères de taille au moins égale au quart de celle des caractères utilisés pour la mention du nom de l'appellation d'origine contrôlée.