Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation,
notamment aux cyclomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs et matériels agricoles et aux matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas capables, par construction, d'atteindre en palier une vitesse minimum de 50 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue, sur les accotements stabilisés ou non.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper temporairement le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
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