Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne est fixée à 50 ares dans le cas général (polyculture-élevage), à 20 ares dans le cas des cultures maraîchères et des vergers et à 4 ares dans les zones viticoles AOC.
Ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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